G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
616. Les dispositions de l’article 608 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé qui offre à ses usagers des services d’hébergement autres que ceux requis par des usagers admis en soins de courte durée entend cesser de les offrir.
2023, c. 34, a. 616.